DECRET
N° 82-452 du 28 MAI 1982
relatif aux comités techniques paritaires |
Modifié par décret n° 84-956
du 25 octobre 1984 (J.O. du 27 octobre 1984)
Modifié par décret n° 97-693 du 31 mai 1997 (J.O. du 1er
juin 1997)
Modifié par décret n° 97-792 du 18 août 1997 (J.O.
du 21 août 1997)
Modifié par décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998
Modifié par décret n° 2000-201 du 6 mars 2000
Modifié par décret n° 2001-376 du 27 avril 2001
Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes
administratives, et du ministre délégué auprès
du ministre de léconomie et des finances, chargé du
budget,
Vu lordonnance du 4 février 1959 relative au statut général
des fonctionnaires, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 73-562 du 27 juin 1973 pris pour lapplication
de larticle 41 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation
de la formation professionnelle continue dans le cadre de léducation
permanente ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection
sociale des agents non titulaires de lEtat ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1er : Il est institué des comités
techniques paritaires suivant les règles énoncées
au présent décret dans toutes les administrations de
lEtat et dans tous les établissements publics de lEtat
ne présentant pas un caractère industriel et commercial.
Toutefois, le rôle et les modalités
de fonctionnement des comités techniques paritaires établis
dans les services occupant des personnels civils du ministère
de la défense font lobjet dun décret en Conseil
dEtat particulier.
TITRE 1er ORGANISATION
Article 2 : Dans chaque département ministériel, un comité technique
ministériel est créé auprès du ministre par arrêté conjoint
du Premier ministre et du ministre intéressé.
Il peut être créé un comité technique
commun à plusieurs départements ministériels par
arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres concernés
lorsque ces départements ont des services communs.
Article 3 : Sont également créés,
dans la même forme, des comités techniques centraux auprès
du directeur du personnel de ladministration centrale, auprès
de chaque directeur ou directeur général dadministration
comportant des services centraux et des services extérieurs
ainsi quauprès de chaque directeur ou directeur général
détablissements publics de lEtat dépendant
du département ministériel intéressé.
Article 4 : Des comités techniques paritaires
régionaux ou départementaux sont créés,
dans la même forme, auprès des chefs de service déconcentré lorsque
les effectifs du service sont égaux ou supérieurs à 50
agents. En deçà de ce seuil, des comités techniques
paritaires régionaux ou départementaux peuvent être
créés lorsque lorganisation du service le justifie.
Article 4 bis : Des comités techniques
paritaires spéciaux peuvent être créés dans
les services ou les groupes de service dont la nature ou limportance
le justifie.
Article 5 : La composition des comités
techniques ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par
larrêté visé à larticle 2 du
présent décret.
Le nombre des membres titulaires ne saurait être
toutefois supérieur à trente, en ce qui concerne le comité ministériel,
et à vingt, en ce qui concerne les autres comités.
TITRE II COMPOSITION
Article 6 : Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal
des représentants de ladministration et des représentants
du personnel.
Ils ont des membres titulaires et des membres
suppléants dont le nombre est au plus égal à celui
des titulaires.
Article 7 : Les représentants de ladministration,
titulaires ou suppléants, au sein des comités techniques
ministériels et centraux sont nommés, par arrêté du
ministre intéressé, parmi les fonctionnaires de ladministration
intéressée appartenant à un corps classé dans
la catégorie A ou assimilé, ou parmi les fonctionnaires
spécialement qualifiés pour traiter les questions entrant
dans la compétence des comités techniques.
Les représentants de ladministration
au sein des autres comités techniques sont désignés
par le chef du service déconcentré ou du service auprès
duquel ils sont constitués.
Article 8 : (Décret n° 84-956 du 25
octobre 1984, art.2) Sous réserve des dispositions du premier
alinéa de larticle 11 du présent décret,
les représentants du personnel au sein des comités techniques
sont désignés librement par les organisations syndicales
de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles
L.411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et représentatives
du personnel au sens de larticle L.133-2 du Code du travail au
moment où se fait la désignation.
A cet effet, pour chaque service, groupe de services
ou circonscription appelé à être doté dun
comité technique en exécution des articles 2 à 4
du présent décret, un arrêté du ministre
intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner
des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires
et de suppléants attribués à chacune delles,
compte tenu du nombre de voix obtenues lors lélection
des représentants du personnel dans les commissions administratives
paritaires. Cet arrêté impartit un délai par la
désignation des représentants du personnel.
Les membres nommés sur proposition dune
organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique
si cette organisation en fait la demande par écrit au ministre
intéressé ou au chef de service auprès duquel
le comité technique est institué. La cessation des fonctions
est effective un mois après la réception de cette demande.
Article 9 : Les membres titulaires et suppléants
des comités techniques sont désignés pour trois
ans, sous réserve du cas prévu au troisième alinéa
de larticle précédent. Toutefois, la durée
du mandat de ces membres pourra être modifiée par arrêté du
ministre intéressé, de façon à assurer
le renouvellement des comités techniques intéressant
un service ou un groupe de services déterminés dans le
délai maximum de six mois suivant le renouvellement des commissions
administratives paritaires correspondant aux dits services.
(Décret n° 84-956 du 25 octobre 1984,
art. 3.) Ces membres doivent soit appartenir, en qualité de
fonctionnaire ou en qualité dagent non titulaire, au département
ministériel, à ladministration, au service ou à létablissement
auprès duquel est constitué le comité dont ils
sont appelés à faire partie, soit être détachés
auprès de ces organismes ou mis à leur disposition, en
application de larticle 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions, statutaires relatives à la fonction
publique de lEtat. En outre, en ce qui concerne les comités
techniques régionaux ou départementaux, ne peuvent être
désignés comme membres que les agents exerçant
leurs fonctions dans le service déconcentré considéré.
Article 10 : (Décret n° 84-956 du 25
octobre 1984, art. 4) Les représentants de ladministration
et du personnel membres titulaires ou suppléants des comités
techniques venant, au cours de la période de trois années
visée à larticle 9 ci-dessus, à cesser les
fonctions pour lesquelles ils ont été nommés,
par suite de démission, de mise en congé de longue durée
au titre de larticle 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée,
de mise en disponibilité ou qui ne remplissent plus les conditions
prévues au 2ème alinéa de larticle 9, à cesser
les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés
sont remplacés dans les formes prévues aux articles 7,
8 et 9 ci-dessus. Il en est de même des agents frappés
dune des incapacités prononcées par les articles
L.5 à L.7 du code électoral ainsi que des agents frappés
dune rétrogradation ou ayant fait lobjet de lexclusion
temporaire de fonctions figurant dans le troisième groupe des
sanctions disciplinaires énumérées par larticle
66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, à moins
quils naient été amnistiés ou quils
naient bénéficié dune décision
acceptant leur demande tendant à ce quaucune trace de
la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Le mandat des remplaçants prend fin en
même temps que celui des autres membres du comité.
Article 11 : Lorsque le statut des personnels
dune administration, dun service, dun groupe de services,
dun service déconcentré ou dun établissement
public ne prévoit pas lexistence dune commission
administrative paritaire, un décret en Conseil dEtat peut
décider que, par dérogation aux dispositions des articles
8 et 10 du présent décret, les représentants du
personnel au sein du comité technique paritaire sont élus
par lensemble des agents titulaires et non titulaires de ladministration,
du service, du groupe de services, du service déconcentré ou
de létablissement public concerné.
En cas dimpossibilité dapprécier
la représentativité des organisations syndicales au niveau
où le comité technique paritaire a été créé,
il est procédé dans les conditions fixées par
arrêté conjoint du 1er ministre et du ministre intéressé à une
consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges
qui sera attribué dans les conditions prévues à larticle
8, deuxième alinéa, du présent décret aux
différentes organisations syndicales.
Article 11 bis :
I Lorsquil est fait application du
deuxième alinéa de larticle 11 ci-dessus, seules
les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième
alinéa de larticle 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
sont habilitées à se présenter.
Il est procédé à un second
scrutin si aucune organisation syndicale représentative na
fait acte de candidature ou si le nombre de votants, constaté par
les émargements portés sur la liste électorale,
est inférieur à la moitié du nombre des personnels
appelés à voter. Si le nombre de votants est inférieur à la
moitié du nombre des personnels appelés à voter,
il n'est pas procédé au dépouillement du premier
scrutin.
Ce nouveau scrutin intervient dans un délai
qui ne peut être supérieur à dix semaines à compter
soit de la date limite de présentation des candidatures, lorsque
aucune organisation syndicale représentative na présenté de
candidature soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce
scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires
peut présenter sa candidature.
II Lorsque plusieurs organisations syndicales
affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires
ont présenté des candidatures concurrentes pour une même
consultation, ladministration en informe, dans un délai
de trois jours francs, à compter de la date limite de présentation
des candidatures, le responsable de chacune des organisations. Ces
dernières disposent alors dun délai de trois jours
francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature
nécessaires.
Si après lexpiration de ce dernier
délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus,
ladministration informe, dans un délai de trois jours
francs, lunion de syndicats dont les organisations se réclament.
Celle-ci dispose alors dun délai de cinq jours francs
pour indiquer à ladministration, par lettre recommandée
avec demande davis de réception, lorganisation qui
pourra se prévaloir de lappartenance à lunion.
En labsence de cette indication, les organisations
syndicales ayant présenté des candidatures concurrentes
ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de larticle
14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de lEtat.
TITRE III ATTRIBUTIONS
Article 12 : Les comités techniques paritaires connaissent dans les
conditions et les limites précisées pour chaque catégorie
de comité par les articles 13 et 14 du présent décret
des questions et des projets de textes relatifs :
1° Aux problèmes généraux
dorganisation des administrations, établissements ou services
;
2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations
et services ;
3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de
travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;
4° Aux règles statutaires ;
5° A lexamen des grandes orientations à définir pour
laccomplissement des tâches de ladministration concernée
;
6° Aux problèmes dhygiène et de sécurité ;
7° Aux critères de répartition des primes de rendement.
8° Aux plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de
l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur.
9° A l'évolution des effectifs et des qualifications. (décret
2001-376)
Article 13 : La compétence respective des
différents comités prévus au titre 1er du présent
décret est déterminée par larrêté visé à larticle
2 en application des règles suivantes :
1° Le comité technique ministériel
examine les questions intéressant lensemble des services
centraux et déconcentrés du département ministériel
considéré ;
2° Le comité technique paritaire central
institué auprès du directeur du personnel de ladministration
centrale examine les questions intéressant lensemble des
services centraux du département ministériel considéré ;
3° Les comités techniques centraux
autres que celui institué auprès du directeur du personnel
de ladministration centrale et les comités techniques
spéciaux, régionaux ou départementaux examinent
les questions intéressant les services placés sous lautorité du
chef de service ou du chef de la circonscription territoriale auprès
duquel ils sont créés.
Article 14 : Sous réserve des dispositions
du deuxième alinéa du présent article, le comité technique
paritaire ministériel est seul compétent pour connaître
de toutes les questions relatives à lélaboration
ou à la modification des règles statutaires régissant
les personnels affectés dans les services placés sous
lautorité du ministre auprès duquel il est institué ainsi
que des problèmes généraux de formation de ces
personnels.
Toutefois, un arrêté du ministre
intéressé peut prévoir la consultation préalable
sur ces questions du comité technique central institué auprès
du directeur du personnel de ladministration centrale.
Dans les établissements publics de lEtat
visés à larticle 1er du présent décret,
le comité technique central institué auprès du
directeur ou du directeur général est seul compétent
pour connaître de toutes les questions relatives à lélaboration
ou à la modification des règles statutaires régissant
les personnels de létablissement ainsi que des problèmes
de formation intéressant ces personnels.
Article 15 : Les comités techniques paritaires
reçoivent communication dun rapport annuel sur létat
de ladministration, du service ou de létablissement
public auprès duquel ils ont été créés.
Ce rapport doit indiquer les moyens, notamment budgétaires et
en personnel, dont dispose cette administration, ce service ou cet établissement
public. Il comporte toutes informations relatives à l'évolution
prévisionnelle des effectifs et des qualifications en termes
de recrutements, de mobilité et de cessations définitives
de fonctions(décret 2001-376). Les comités techniques
débattent de ce rapport.
Ils reçoivent également communication
et débattent d'un rapport annuel sur la situation respective
des femmes et des hommes au regard des recrutements, de l'avancement
et des promotions dans l'administration, le service ou l'établissement
public auprès duquel ils ont été créés.
Ce rapport comprend un bilan des mesures prises pour l'application
des plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de
l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur.
Chaque comité technique paritaire est informé des
possibilités de stages de formation offertes aux agents relevant
de lautorité auprès de laquelle il est institué ainsi
que des résultats obtenus.
TITRE IV FONCTIONNEMENT
Article 16 : Les comités techniques ministériels sont présidés
par le ministre auprès duquel ils sont institués ou par son représentant.
Lorsquun comité technique paritaire
commun à plusieurs départements ministériels est
créé en exécution du deuxième alinéa
de larticle 2 du présent décret, il est présidé par
le ministre ayant autorité sur le service qui gère le
personnel des services regroupés au sein de ce comité ou
par son représentant.
Article 17 : Lorsquil apparaît souhaitable
que des questions communes à plusieurs ministères soient
examinées par la même instance, les comités ministériels
concernés sont réunis conjointement par décision
des ministres intéressés. Par la même décision,
lun de ces ministres est désigné pour présider
la séance.
Article 18 : Les comités techniques centraux,
spéciaux, régionaux ou départementaux sont présidés
par le directeur général, le directeur ou le chef de
service auprès duquel ils sont placés.
Le président peut toutefois, en cas dempêchement,
se faire remplacer par le représentant de ladministration
le plus ancien dans lemploi hiérarchiquement le plus élevé.
Article 19 : Dans tous les comités, un
secrétariat permanent est assuré par lun des agents
qui y représentent ladministration. Un représentant
du personnel est désigné par le comité en son
sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.
Pour lexécution des tâches
matérielles, le secrétaire du comité peut être
aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après
chacune delles, un procès verbal est établi. Il
est signé par le président, contresigné par le
secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans
le délai de quinze jours aux membres du comité. Ce procès
verbal est approuvé lors de la séance suivante.
Article 20 : Chaque comité établit
son règlement intérieur selon un règlement type établi
après avis du Conseil supérieur de la fonction publique.
Le règlement intérieur de chaque comité est soumis à lapprobation
du ministre intéressé.
Article 21 : Les comités techniques paritaires
se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur
président, à son initiative, ou, dans le délai
maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au
moins des représentants titulaires du personnel.
Article 22 : Lacte portant convocation du
comité technique paritaire fixe lordre du jour de la séance.
Les questions entrant dans la compétence des comités
techniques paritaires dont lexamen a été demandé par
la moitié au moins des représentants titulaires du personnel
sont inscrites à cet ordre du jour.
Les suppléants peuvent assister aux séances
du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils nont
voix délibérative quen labsence des titulaires
quils remplacent.
Le président du comité technique
paritaire peut convoquer des experts à la demande de ladministration
ou à la demande des organisations syndicales afin quils
soient entendus sur un point inscrit à lordre du jour.
Les experts nont pas voix délibérative.
Ils ne peuvent assister, à lexclusion du vote, quà la
partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur
présence a été demandée.
Article 23 : Les comités techniques émettent
leur avis à la majorité des membres présents.
Sil est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main
levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix,
lavis est réputé avoir été donné ou
la proposition formulée.
Article 24 : Les séances des comités
techniques ne sont pas publiques.
Article 25 : Toutes facilités doivent être
données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions.
En outre, communication doit leur être donnée de toutes
pièces et documents nécessaires à laccomplissement
de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à lobligation de discrétion
professionnelle à raison des pièces et documents dont
ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités
ou lexpert auprès de ces comités.
Article 26 : Une autorisation dabsence est
accordée aux représentants du personnel, titulaires ou
suppléants, au sein des comités techniques paritaires
ainsi quaux experts appelés à prendre part aux
séances de ces comités en application du troisième
alinéa de larticle 22 pour leur permettre de participer
aux réunions des comités sur simple présentation
de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée
en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible
de la réunion et augmentée dun temps égal à cette
durée afin de mettre les intéressés en mesure
dassurer la préparation et le compte rendu des travaux
des comités.
Les membres titulaires et suppléants des
comités techniques et les experts convoqués ne perçoivent
aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement
et de séjour dans les conditions fixées par le décret
n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
Article 27 : En cas de difficulté dans
le fonctionnement des comités techniques, le ministre intéressé en
rend compte au Premier ministre, qui statue après avis du Conseil
supérieur de la fonction publique.
Article 28 : Les comités techniques ne
délibèrent valablement quà la condition
dobserver les règles de constitution et de fonctionnement édictées
par (Décret n° 84-956 du 25 octobre 1984, art. 5) La loi
du 11 janvier 1984 précitée » et par le présent
décret, ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres
doivent être présents lors de louverture de la réunion.
Lorsque ce quorum nest pas atteint, une nouvelle convocation
est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du
comité, qui siège alors valablement si la moitié de
ses membres sont présents.
Article 29 : Après avis du Conseil supérieur
de la fonction publique, un comité technique paritaire peut être
dissous dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors
procédé, dans le délai de deux mois et selon la
procédure ordinaire, à la constitution dun nouveau
comité, dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées
aux articles 7 et 9 ci-dessus.
Article 30 : Pour lexamen des questions
statutaires soumises aux comités techniques par application
de larticle 14 du présent décret, ces comités
entendent deux représentants du personnel à la commission
administrative au corps intéressé, désignés
par les représentants du personnel au sein de cette commission.
Les projets élaborés et les avis émis
par les comités techniques sont adressés par leur secrétaire
au ministre intéressé. Copie des projets élaborés
et des avis émis par les comités ministériels
et centraux est transmise par leur secrétaire au Premier ministre.
Ces projets et avis sont portés, par tout moyen approprié, à la
connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services
ou établissements intéressés dans un délai
dun mois.
Les comités techniques doivent, dans un
délai de deux mois, être informés, par une communication écrite
du président à chacun des membres, des suites données à leurs
propositions et avis.
TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 31 : Les comités techniques paritaires en exercice à la
date de publication du présent décret restent compétents
jusquà lexpiration du mandat de leurs membres.
Article 32 : Les articles 38 à 54 du décret
du 14 février 1959 relatif aux commissions administratives paritaires
et aux comités techniques paritaires sont abrogés.
Article 33 : Le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes
administratives, et le ministre délégué auprès
du ministre de léconomie et des finances, chargé du
budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1982.
Pierre MAUROY
|