Commentaires CFDT sur les différents textes liés au temps de travail à la DSAC

Le décompte du temps de travail des personnels DSAC en mission

De la directive européenne aux notes de service DSAC, une lente dérive réglementaire

(fichier téléchargeable à la fin du tableau)

 

Directive 93/104/CE (modifiée par la Directive 2003/88/CE)

concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

Nos commentaires

-        Prescriptions minimales de sécurité et santé.

-        Améliorer le milieu du travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, objectif non subordonné à des considérations de caractère purement économique.

-        L’organisation du travail doit tenir compte du principe général de l’adaptation du travail à l’homme.

-        Tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes.

-        Il y a lieu de limiter la durée du travail de nuit, y compris les heures supplémentaires.

-        Temps de travail : période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité et de ses fonctions.

-        Période de repos : toute période qui n’est pas du temps de travail.

-        Période nocturne : période d’au moins 7h comprenant en tout cas l’intervalle compris entre 24h et 5h.

-        Repos minimal de 11h consécutives par 24h.

-        Repos minimal de 24h + 11h par période de 7 jours.

-        Durée Moyenne de travail par période de 7 jours : 48h y compris les heures supplémentaires.

Les fonctionnaires, comme les autres salariés, doivent bénéficier des règles de protection requises par la législation européenne.

 

La Directive a une représentation binaire du temps de travail : tout ce qui n’est pas du travail est du repos.

 

L’adaptation du travail à l’homme suppose que les conséquences sur la qualité de vie des agents soient prises en compte lors de nouvelles procédures de travail : par exemple, lorsque les audits mutualisés organisés sur plusieurs jours ont été mis en place, l’impact social aurait dû été mesuré (fatigue, organisation de la vie personnelle, garde des enfants, dépenses supplémentaires). 

 

Toutes les périodes considérées comme du temps de travail doivent être comptabilisées dans le temps de travail afin de calculer le repos minimal et la durée moyenne de travail.

 

 

 

 

Décret n°2000-815 (modifié)

relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

Nos commentaires

-        En application de la Directive 93/104/CE

-        Temps de travail effectif : temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

-        La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine.

 

 

-        Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 (anciennement 1600) heures sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

 

-        La durée annuelle peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de travail de nuit, le dimanche, de travail en horaires décalés, en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles et dangereux.

-        La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 h au cours de la même semaine, ni 44h en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

-        Le repos hebdomadaire comprenant en principe le dimanche ne peut être inférieur à trente-cinq heures.

-        La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

-        L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.

-        Le travail de nuit comprend au moins la période entre 22h et 5h ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22h et 7h.

-        Le travail est organisé selon des cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année à 35h par semaine.

-        Pour les agents relevant d’un décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’un décompte horaire dans un délai fixé par arrêté. A défaut, elles sont indemnisées.

-        La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée. Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent accomplit un nombre d’heures de travail correspondant à la durée règlementaire afférente à la période considérée. Un dispositif de crédit-débit peut permettre le report d’un nombre limité d’heures de travail d’un période sur l’autre (6h pour une quinzaine, 12h pour un mois).

-        Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré.

-        Des arrêtés du ministre définissent les situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif.

Le décret distingue la durée de travail effectif (sous-entendu de la durée du travail théorique).

La définition du temps de travail effectif est la même dans le code du travail.

La jurisprudence qui s’appuie sur cette définition considère que la période d’une mission consistant à quitter la résidence administrative pour se rendre vers un lieu de travail occasionnel doit être considérée comme du travail effectif (voir focus N°20 du 23 février 2017).

 

A la DSAC, le décompte du temps de travail est réalisé sans prise en compte des heures supplémentaires effectuées.

 

 

 

Le décret du 25 août 2000 offre la possibilité de travailler selon plusieurs organisations de travail, cycle hebdomadaire, annuel, selon un horaire variable, selon un décompte horaire des heures supplémentaires dès qu’il y a dépassement des bornes horaires des cycles de travail.

 

A la DSAC, tous les calculs liés aux tolérances maximales de durée de travail hebdomadaire, quotidienne, amplitude de la journée de travail et repos hebdomadaire sont sans fondement dans la mesure où les temps de trajets lors des missions et les heures supplémentaires ne sont pas comptés.

 

Et ce alors qu’aucun texte ministériel, définissant les situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents de la DSAC sans qu’il y ait travail effectif, n’a été publié.

 

Arrêté du 12 septembre 2001

Relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des services travaillant en horaires de bureau à la DGAC, à l’inspection générale de l’aviation civile et de la météorologie et au BEA.

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

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En application du décret du 25 août 2000.

-        Un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s’étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés.

-        Les modalités de travail sont fixées sur une base d’une durée annuelle de travail effectif de 1600h (augmenté de 7h suite au Décret n°2004-1307), les agents travaillant selon un cycle qui prend en compte les contraintes particulières liées à l’activité du service concerné.

-        Cinq cycles de travail sont définis.

-        Une plage horaire commune de fonctionnement doit être ménagée s’étendant du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.

-        Une pause méridienne d’au moins quarante-minutes, non comprise dans le temps de travail, est ménagée dans la journée de travail.

 

Les agents travaillent à horaires de bureau. Le terme « horaires de bureau » n’est pas un terme juridique. On suppose qu’il s’agit d’horaires fixes par opposition à horaires irréguliers. (La Direction de la statistique du ministère du travail définit les horaires de bureau comme des « horaires stables et réguliers »).

 

Il n’est pas fait mention de la possibilté de faire des heures supplémentaires (donc au-delà des bornes horaires)

 

Horaires de bureau et travail la nuit ou les jours fériés sont strictement incompatibles.

 

Alors que les personnels des DAC font des missions occasionnant depuis longtemps des déplacements, déjà sur plusieurs jours (époque des trois DRAC s’étendant sur un vaste territoire chacune), l’Administration ne saisit pas l’occasion du passage aux 35H pour officialiser ces fonctionnements spécifiques d’horaires variables et/ou de décompte des heures supplémentaires introduits par le décret 2000-815.

 

DECISION 100109/DAC-SE/D du 28 juin 2001

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

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Le règlement intérieur définit les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’aménagement/réduction du temps de travail (ARTT) communes à l’ensemble des personnels de la DAC/SE travaillant à horaires de bureau ou assimilés.

Les dispositions communes portent (entre autres) sur :

L’organisation du travail en cycles,

La gestion des horaires,

L’attribution de compensations pour dépassements horaires lors de missions.

Les fonctions relevant d’une organisation du travail sans décompte journalier sont : les directeur de la DAC/SE, chefs de district, directeurs d’aérodrome ; les personnels occupant ces fonctions bénéficient de 20 jours d’ARTT par an.

Afin de compenser la pénibilité et la contrainte liées à des dépassements horaires significatifs lors de déplacements professionnels, les personnels peuvent bénéficier de jours de récupération dans les conditions suivantes :

 

Heure de départ du domicile

Heure de retour au domicile

Droit à jour de récupération

Avant 6H00

Après 18H30

¼ de jour

Avant 7H30

Après 18H30

1/10 de jour

Avant 6H00

Après 21H00

1/3 de jour

Avant 7H30

Après 21H00

¼ de jour

Pour des missions n’imposant qu’un départ matinal (avec retour avant 18H30) ou un retour tardif (avec départ après 7H30), le droit à récupération est la moitié de celui prévu dans le tableau ci-dessus.

Les personnels sont à horaires de bureau ou assimilés : les personnels sont à horaires fixes mais pas vraiment.

 

Le DSAC/IR acte que certains agents font des dépassements horaires, significatifs.

 

Il est question d’un décompte journalier, en la défaveur des agents au regard de la législation en vigueur.

 

 

 

 

 

La lecture du tableau de récupération laisse supposer que le repos minimal de 11H imposé par la Directive n’est pas obligatoirement respecté et que

le dépassement de la durée quotidienne maximale du travail (10H) et le dépassement de l’amplitude maximale de la journée de travail fixée à douze heures ne posent pas problème.

 

 

 

 

Décret 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

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-        En application du décret n°2000-815

-        Les personnels civils de l’Etat et de leurs établissements publics à caractère administratif peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

-        Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B.

-        Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre de moyens de contrôle automatisé ou, pour les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé.

-        La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation.

-        Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.

-        Le travail supplémentaire accompli entre 22h et 7h est considéré comme du travail supplémentaire de nuit.

-        Le nombre des heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser 25h mensuelles.

-        A défaut de repos compensateur, les heures supplémentaires sont majorées ainsi :

-               - rémunération horaire de 1,25 pour les quatorze premières heures et 1,27 pour les suivantes

-               - l’heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu’elle est effectuée de nuit et de 2/3 lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.

Le décret ne s’adresse qu’aux fonctionnaires de catégorie B et C.

 

Les dispositions de ce décret ne sont pas applicables à la DGAC en l’absence d’une publication d’un arrêté spécifique, néanmoins rien de mieux adapté aux missions de la surveillance, en matière d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires, n’a été publié :

 

-        Un contrôle automatisé pour contrôler les heures supplémentaires est prévu, pour les missions à l’extérieur un décompte déclaratif est admis ;

 

-        La compensation des heures supplémentaires est réalisée soit sous la forme d’un repos compensateur, soit sous la forme d’une indemnisation horaire ;

 

-        Les heures supplémentaires sont définies comme dans le décret de 2000: dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail.

 

-        La majoration des heures supplémentaires est correcte.

 

-        Le travail de nuit, le dimanche et jour férié est autorisé.

 

 

 

 

 

 

Note de service DAC/Centre Est n°02/21/DA du 4 juin 2002

Compensations pour missions pénibles

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

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Deux types de missions sont considérées pénibles :

-        Les missions dont les horaires de début et/ou de fin débordent nettement des horaires de bureau,

-        Les missions comportant une ou des nuitée(s).

Une mission est considérée pénible si l’un, au moins, des critères suivant s’applique :

-        La mission débute avant 6h30,

-        La mission prend fin après 20h30.

La détermination de ces horaires repose sur des indications fournies sur le cartouche « accomplissement de la mission » du document « ordre de mission » validé. Il est fait application de la réglementation en vigueur tenant compte, notamment, des délais accordés lors de l’utilisation de la voie ferrée (1/2 heure avant le départ affiché du train, 1/2 heure après son arrivée) ou de la voie aérienne (délai porté à 1 heure). Ainsi, un avion au départ à 7h15 crée un droit à compensation (7h15-1H<6H30).

 

Une nuitée passée en mission, pour ouvrir droit à compensation, doit correspondre à la définition qu’en donne la règlementation relative aux déplacements des personnels de l’Etat.

Comme pour la détermination des horaires, la prise en compte de la nuitée repose sur les indications fournies sur le cartouche « accomplissement de la mission » du document « ordre de mission » validé.

 

Par ailleurs, il est rappelé que les heures de début et de fin de mission, ainsi que les nuitées prises en compte, sont celles qui correspondent aux horaires du moyen de transport en commun concerné, ou au temps de trajet en véhicule de service, minimisant la durée de la mission.

 

Une mission pénible ouvre droit à une compensation de 1/5 de jour. Une seule compensation, pour pénibilité due à l’amplitude horaire, peut être accordée par mission.

 

Chaque  nuitée, comprise entre deux journées consécutives passées en mission en dehors de la résidence administrative, ouvre droit à une compensation de 1/5 de jour. Les cas particuliers, notamment les missions à l’étranger, seront examinés au cas par cas.

 

Les droits à compensation pour pénibilité d’amplitude horaire et pour pénibilité due aux nuitées sont cumulables pour une même mission.

La DSAC/IR reconnait que les agents ne sont pas réellement à horaires de bureau, ils font des heures supplémentaires, des missions sur plusieurs jours, des missions à l’étranger.

 

La notion de  « pénibilité » n’est pas définie légalement dans ce contexte.

 

Le décompte des heures supplémentaires n’est pas règlementaire et est en défaveur des agents.

 

Il y a mélange des genres entre la règlementation sur le temps de travail et la règlementation sur les frais de déplacement qui sont totalement détachées l’une de l’autre. La gestion des états de frais est à détacher de la gestion du temps de travail, toutes deux ayant une finalité différente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’amplitude horaire est règlementée elle ne doit pas dépasser 12H, l’expression « pénibilité de l’amplitude horaire » implique ici des dispositions illégales.

 

La règle doit être la même pour tout le monde en vertu de l’égalité de traitement, le cas par cas est inconcevable.

 

 

 

 

 

DECISION N°303 DRAC/AG/D du 14 octobre 2003 portant aménagement et réduction du temps de travail des personnels à horaires de bureau dans les services de la DRAC/AG

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

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Compensations des dépassements horaires imposés par des missions de longue durée :

Les déplacements concernant essentiellement les missions réalisées en dehors du site d’affectation qui nécessitent d’empiéter sur le repos hebdomadaire, ou imposent un départ la veille au soir peuvent être considérés comme une obligation de travail conformément à l’article 9 du décret n°2000-515.

Ces déplacements font l’objet des compensations en temps suivantes :

-        Deux heures pour un départ la veille dans la journée avant 6H00 ou un retour après 20h00,

-        Deux heures pour un départ obligatoire la veille au soir après la journée de travail,

-        Quatre heures pour un départ ou un retour obligatoire pendant le repos hebdomadaire.

Les compensations en heures se cumulent.

Les heures supplémentaires décomptées dès qu’il y a un dépassement des bornes définies par le cycle hebdomadaire de travail applicable aux agents font l’objet d’un repos compensateur dans un délai de 2 semaines :

-        Les heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi donnent lieu à un repos compensateur nombre pour nombre,

-        Les heures supplémentaires effectuées le samedi donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle effectuée majorée de 25%. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures,

-        Les heures supplémentaires effectuées de nuit entre 22h et 7h ou le dimanche donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée  réelle effectuée majorée de 50%. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.

-        Les heures supplémentaires effectuées les jours fériés donnent lieu à un repos compensateur égal à la durée réelle majorée de 100%. La durée de ce repos ne peut être inférieure à 2 heures.

Les coefficients de majoration ne sont pas cumulables.

 

 

L’article 9 du décret n°2000-815 est rédigé ainsi : « Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il ait travail effectif ou astreinte ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation». Un Directeur ne peut décider de ce qu’est une obligation liée au travail (et non obligation de travail) dans ce contexte, en l’espèce le temps de trajet est du travail effectif.

 

 

La règle de récupération des heures supplémentaires est conforme à celle du décret. La DRAC a choisi un repos compensateur.

 

Le travail de nuit et le travail les jours fériés sont autorisés en dépit de l’arrêté de 2001.

 

 

Décision du 13 juillet 2012 relative au système de récupération au bénéfice des agents de la DSAC travaillant à horaires de bureau, en compensation de certains déplacements professionnels.

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

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-        En application du décret N°2006-781 relatif aux frais occasionnés par les déplacements temporaires et de l’arrêté du 7 juin relatif à la politique de voyages.

-        Les agents de la DSAC travaillant à horaires de bureau ont droit à un système de récupération en compensation des déplacements professionnels dits contraignants et particulièrement contraignants pour effectuer des missions en service commandé.

-        La mission est qualifiée de contraignante, lorsqu’elle débute avant 6h30 ou prend fin après 20h, ou lorsqu’elle comporte une nuitée.

-        Une mission est qualifiée de particulièrement contraignante, lorsqu’elle débute avant 5 heures ou prend fin après 22h.

-        Pour les missions avec réservation d’avion, de bateau ou de train, la mission débute une heure avant l’horaire de départ et s’achève une heure après l’horaire de retour.

-        Une mission contraignante donne droit à 1/5j. Une seule compensation pour la contrainte des horaires est accordée par mission.

-        Chaque nuitée comprise entre deux journées consécutives passées en mission en dehors de la résidence administrative donne droit à une compensation de 1/5j.

-        Les droits à compensation pour contrainte horaire et dus aux nuitées sont cumulables pour une même mission.

-        Le total des droits à récupérer pour des missions contraignantes ne peut excéder 5 jours par année civile.

-        Les récupérations pour mission particulièrement contraignante se cumulent avec les récupérations pour mission contraignante.

-        Le total des droits à récupérer pour des missions particulièrement contraignantes ne peut excéder 3 jours par année civile.

-        La décision abroge toutes les dispositions antérieures applicables à la DSAC en matière de récupération en compensation des déplacements professionnels.

 

Le texte ne fait aucune référence à la législation relative au temps de travail. Les dispositions sont reprises majoritairement de la note de service de la DSAC/CE datée du 4 juin 2002.

 

La décision est prise en application du décret N°2006-781 relatif aux frais occasionnés par les déplacements temporaires et de l’arrêté du 7 juin relatif à la politique de voyages, qui ne sont pas des textes relatifs au temps de travail alors que la décision traite du temps de travail.

 

La notion de contraignantes et particulièrement contraignantes n’est pas une terminologie légale.

 

Les missions sont effectuées en service commandé, il s’agit donc bien de travail effectif. Derrière le vocabulaire utilisé, se cachent bien du temps de trajet, des heures supplémentaires parfois effectuées de nuit au regard des bornes horaires définies. Malgré leur parution au bulletin officiel, ces dispositions n’en demeurent pas moins illégales, sont contraires aux normes supérieures et méconnaissent les exigences du droit communautaire.

 

Les missions sont compensées par 1/5 de jour avec une limite à 3 et 5 jours selon la contrainte :

La mise en place d’un décompte forfaitaire de la durée du travail présente un caractère statutaire, par suite, seul un décret en Conseil d’État peut le prévoir et le ministre est donc incompétent pour l’introduire dans ses services par voie de décision (jurisprudence Jamart).

 

Une mesure positive est à retenir : une compensation pour les nuits en dehors du domicile.

 

 

 

 

 

Organisation du temps de travail à la DSAC-NE dans le cas d’activités en horaire atypique du 20 novembre 2013

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La question du temps de travail à la DSAC est fréquemment soulevée par les organisations syndicales. Elle l’a encore été lors de la réunion du Comité technique du 26 septembre dernier. Dans l’attente d’une évolution de ce dossier, la présente note a pour objet de rappeler les dispositions applicables et de fixer des modalités pertinentes dans le cas d’activités en horaire atypique.

Dispositions applicables :

Sauf exception (directeur, chef de cabinet, chef DSR, délégués), les personnels de la DSAC-NE, quelque soit leur statut, travaillent à horaires de bureau suivant un cycle de travail s’étendant du lundi au vendredi et ne comportant aucune plage la nuit et les jours fériés (voir l’arrêté du 12 septembre 2001).

Les cas de départ en mission et retour de mission en horaires atypiques sont couverts par la décision du 13 juillet 2012 (déplacements professionnels dits « contraignants » et « particulièrement contraignants »).

En toute circonstance, le décret 2000-815 doit s’appliquer :

-        Durée hebdomadaire maximale du travail : 48H ;

-        Durée quotidienne maximale du travail : 10H (sur une amplitude de 12H) ;

-        Repos quotidien : 11H ;

-        Repos hebdomadaire minimum (comprenant en principe le dimanche) : 35H.

Autres cas d’intervention en horaires atypiques :

Hormis les cas mentionnés ci-dessus, il existe des situations d’intervention en horaires atypiques. Elles présentent un caractère exceptionnel et résultent soit d’une règlementation soit de nécessités opérationnelles absolument incontournables.

Dans ces situations, il convient d’appliquer les principes suivants :

-        L’intervention est explicitement autorisée par la hiérarchie par un document spécifique traçable,

-        Les horaires de travail des jours suivant l’intervention sont adaptés dans le respect du décret 2000-815 et en concertation avec l’agent ; l’attention des responsables hiérarchiques est notamment attirée sur la durée minimale du repos quotidien en cas d’intervention la nuit.

De fait, ces dispositions couvrent les interventions diligentées par la DSAC-NE sur son territoire.

Les agents intervenant dans d’autres circonstances (par exemple, RMA opérant pour le compte de l’échelon central), devront se rapprocher de la personne ayant diligenté l’intervention sur la base de la lettre 11-111 du 11 mai 2011.

Les personnels ont des activités en horaire atypique mais sont à horaires de bureau : l’utilisation d’un nouveau vocabulaire non juridique « atypique » est utilisé à la place de « heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail ».

 

Alors que l’arrêté de 2001 (norme supérieure) interdisait le travail de nuit et les jours fériés, on comprend qu’exceptionnellement lorsque certaines interventions résultent d’une réglementation ou de nécessités opérationnelles absolument incontournables, cela peut être autorisé. Restent à définir les situations exceptionnelles (les situations exceptionnelles ne pouvant pas être des situations planifiées).

 

L’application du décret 2000-815 est mise en avant partiellement, les modalités de récupération des heures en dépassement des bornes horaires du cycle de travail ne sont pas décrites.

 

Le temps de trajet n’est pas compté comme travail effectif.

 

Il y a un mélange des genres entre l’application du décret de 2000 et l’arrêté de 2001 relatifs au temps de travail et la décision de juillet 2012 relative aux déplacements (qui intègrent les temps de trajet).

 

En voulant détourner la règlementation en vigueur et occulter les normes supérieures, l’Administration s’empêtre dans une terminologie certes riche : «horaires de bureau », « missions contraignantes », « horaires atypiques », mais incohérente.

 

 

 

Note de service N°4610 sur le temps de travail, les congés et autres absences autorisées des personnels de la DAC-NC du 5 mars 2015

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

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L’organisation du travail pour les personnels à horaires de bureau est définie sur la base :

- du cycle référencé n°4.

La prise de service se fait à 07H30 et la fin de service à 16h36 (ou 17H06 selon la pause méridienne).

Les chefs de service peuvent accorder ponctuellement ou sur une base régulière des horaires légèrement différents mais ils ne doivent pas cependant s’écarter de plus d’une heure des horaires fixés pour l’ensemble de la Direction).

-        Du cycle référencé 5

La prise de service se fait à 07H30 et la fin de service à 16H00 (ou 16H30 selon la pause méridienne).

Récupération des personnels à horaires de bureau :

Les travaux programmés de nuit ou en dehors de leurs heures habituelles de travail donnent lieu aux récupérations suivantes :

-        Une heure effectuée du lundi au vendredi, en dehors de la plage horaire 20h00-06h00, donne droit à une récupération d’une heure.

-        Une heure effectuée du lundi au vendredi entre 20h00 et 06h00 ou le samedi, ou le dimanche ou un jour férié, donne droit à une récupération de deux heures.

-        Les agents effectuant des travaux de nuit entre (minuit) et 06H00 et totalisant au minimum 4 heures de travail dans la période 20h00-06H00, bénéficieront en plus, de la matinée du même jour en récupération.

Les agents sont à horaires de bureau, pourtant ils sont susceptibles de travailler la nuit, le dimanche et jours fériés.

Les dispositions en matière de récupération ne respectent pas le décret de 2000.

 

 

Document de travail GT 19 (dispositions transitoires)

Mandat du GT : définir un cadre formalisé adapté, nécessaire pour sécuriser juridiquement les interventions de la DSAC et pour compenser les sujétions pour les agents qui les effectuent.

Contenu, principales mesures des textes parus sur le temps de travail

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-        Compensation des heures effectuées en missions programmées en horaires atypiques par les agents de la DSAC

-        Les agents de la DSAC peuvent être amenés à accomplir des missions programmées en horaires atypiques qui peuvent donner lieu à compensation de temps.

-        Seules les heures effectuées en missions programmées en horaires atypiques sont concernées, est exclue la question des temps de déplacements liés à la réalisation des missions par les agents de la DSAC.

-        Sont considérées comme heures de travail effectif, réalisées en missions programmées en horaires atypiques les heures effectuées à la demande du service :

-        En semaine dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par la plage de référence,

-        Le samedi, le dimanche et les jours fériés,

-        De nuit.

-        Le travail accompli entre 22h et 7h est du travail de nuit.

-        Les heures réalisées en missions programmées en horaires atypiques sont planifiées et effectuées à la demande du chef de service ou d’un cadre responsable ayant reçu une délégation appropriée.

-        L’accomplissement de ces heures n’est pas laissé a priori à l’initiative de l’agent.

-        L’agent concerné dispose d’un certain nombre de facilités pour organiser son temps de travail, notamment dans le cadre de l’horaire variable.

-        Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, il prend en compte les impératifs de sécurité et de santé des agents.

-        Les missions programmées en horaires atypiques génèrent une fatigue accrue des agents.

-        La mission programmée en horaires atypiques est formalisée par tout moyen écrit.

-        Outre les éléments prévisionnels d’heures de départ et de retour imposées par le déplacement, la mission programmée comporte les horaires prévus de début et de fin de mission sur le lieu prévu de la mission. L’ordre de mission répond à cette obligation.

-        Ces éléments validés constituent le justificatif nécessaire pour le calcul de la compensation de temps par les services RH et permettent également d’assurer la liquidation des frais et indemnités éventuellement dus à l’agent.

-        Le supérieur hiérarchique direct tient compte de ces absences dans la planification des missions afin de lisser l’activité de l’entité dont il assure l’encadrement.

La planification d’audits mutualisés relève de la responsabilité des directeurs techniques de la DSAC. Le RMA devient le garant du respect des dispositions décrites.

Les contraintes liées au déroulement de l’audit peuvent conduire le RMA à devoir prolonger le temps d’intervention en horaires atypiques. Il devra au mieux limiter ces prolongations d’intervention. Le RMA informe par courriel à l’issue de la mission le cadre responsable de chaque agent concerné par le dépassement et atteste de la réalisation desdits horaires.

Les cadres concernés peuvent ainsi valider a posteriori les heures réalisées en horaires atypiques.

-        Les heures réalisées en mission programmée en horaires atypiques, hors temps de déplacement, peuvent être compensées en tout ou partie. Les compensations peuvent être réalisées de la manière suivante :

-        En semaine :

-        De 07h00 à 07h59 : coefficient 1

-        De 20h00 à 21h59 : coefficient 1

-        De 22h00 à 06h59 : coefficient 2

-        Le samedi :

-        De 07h00 à 21h59 : coefficient 1.5

-        De 22h00 à 06h59 : coefficient 2

-        Le dimanche et les jours fériés :

-        De 07h00 à 21h59 : coefficient 2

-        De 22h00 à 06h59 : coefficient 2

-        Certaines périodes programmées ne donnent pas lieu à compensation, il s’agit notamment du temps passé hors de la résidence familiale au cours d’un déplacement professionnel (périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement selon l’article 9 du décret n°2002-60) et qui n’impose pas la réalisation de tâches en lien direct avec la mission programmée ou avec les activités professionnelles en général

-        Les situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu’il y ait travail effectif, telles que définies à l’article 9 du décret n°2000-815 ne sont pas compensées au titre des heures réalisées en mission programmée en horaires atypiques.

-        Toute demande de récupération est formalisée par écrit, puis validée par l’encadrement. Les droits ouverts peuvent être portés dans un système dématérialisé de gestion des absences.

-        Repos compensateur :

-        Les récupérations peuvent s’effectuer par demi-journée ou journée à raison d’un décompte forfaitaire respectif de 4h ou 8h.

-        La récupération accordée en compensation de la

réalisation d’heures de nuit en mission programmée est prise par l’agent au plus tard 24 heures après la fin du repos obligatoire.

-        La récupération accordée en compensation de la réalisation d’heures de jour en missions programmées en horaires atypiques est prise par l’agent dans le délai maximal de 60 jours qui suivent la date de la mission.

La comptabilisation des heures réalisées en missions programmées en horaires atypiques et des heures de récupération octroyées peuvent faire l’objet d’un enregistrement et d’un suivi dans un classeur Excel qui sera fourni à tous les services et directions de la DSAC.

Alors que le mandat du GT est de donner un cadre juridique aux missions de la surveillance, les propositions de l’Administration n’ont rien à voir avec des dispositions légales:

 

-        Les temps de déplacement sont exclus du temps de travail,

-        L’Administration continue à utiliser une terminologie non adaptée  (Selon l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), l’expression « horaire atypique » s’applique à tous les aménagements situés en dehors du cadre de la semaine standard (définie comme 5 jours travaillés, du lundi au vendredi, horaires compris entre 7h et 20h, régularité des jours travaillés, absence de travail les jours fériés). Les formes d’horaires atypiques les plus connues sont le travail de nuit, le travail posté et le travail de fin de semaine.

 

Le travail en semaine au-delà des bornes horaires définies par la plage de référence (sous-entendu cycles de travail) est reconnu comme du travail effectif mais compensé en partie seulement.

 

Il est fait référence à l’horaire variable sans en définir clairement les dispositions.

 

Acter que les missions programmées en horaires atypiques génèrent une fatigue accrue des agents est une chose, en revanche considérer que les trajets n’en génèrent aucune est une aberration. Les trajets sont nombreux et longs : ils concernent la région, la métropole (et la Corse), l’Outremer voire différentes destinations dans le monde où les exploitants possèdent des bases.

 

Ne pas compter les trajets dans la mission  entraîne un mode de suivi et d’enregistrement des bornes horaires extrêmement complexe et impactant le service RH qui n’a pas été consulté sur sa capacité à réaliser cette tâche.

 

L’article 9 du décret n°2002-60 est cité alors qu’aucun arrêté d’application de ce décret à la DSAC n’a été publié.

 

L’article 9 du décret n°2000-815 ne définit pas les obligations liées au travail mais dit qu’un arrêté du ministre après avis du CT définit ces obligations liées au travail.